Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) – Avis sur l’admissibilité et traitement fiscal des remboursements
Nous avons appris que certaines entreprises avaient reçu des avis les informant de leur non-admissibilité au prêt du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC). Les entreprises touchées n’auront droit à aucune radiation du prêt du CUEC et devront rembourser, d’ici la fin de 2023, la totalité du prêt qui leur avait été accordé. Ces avis semblent représenter des décisions définitives, et aucun processus d’appel n’est prévu. D’autres regroupements de parties prenantes du milieu des affaires nous ont avisés qu’elles avaient fait part au gouvernement fédéral de leurs préoccupations en matière d’équité, notamment parce qu’il n’est pas possible de corriger la demande initiale ni de faire appel de la décision.
L’obligation légale de rembourser la partie radiée du prêt du CUEC donnera lieu à des incidences fiscales que les entreprises touchées et leurs conseillers devront analyser. Vous vous souvenez peut-être de notre billet de blogue de janvier 2021, intitulé La COVID-19 et l’impôt pour 2020 : incidence des principales mesures de soutien. En vertu de l’alinéa 12(1)x) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les entreprises touchées auraient déjà dû inclure la portion du prêt qui pouvait être radiée dans leur revenu de l’année où le prêt a été reçu. Par ailleurs, en vertu du paragraphe 12(2.2), elles auraient pu choisir de déduire de certaines charges opérationnelles qui ne peuvent être reportées le montant de la partie radiée. Dans les cas où une entreprise touchée n’est plus admissible à la radiation d’une partie du prêt, elle peut bénéficier d’une déduction dans l’année d’imposition où elle rembourse la partie radiée. Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier la déclaration pour l’année précédente, qui comprend l’inclusion dans le revenu de la partie radiée du prêt.
Si le remboursement du prêt s’étale sur plus d’une année d’imposition, l’Agence du revenu du Canada (ARC) confirme dans son interprétation technique 2020-0862931C6 qu’il faudra déterminer quelle proportion de la partie radiée a été remboursée dans le cadre de chaque paiement. Selon l’Agence, c’est la convention de prêt qui permettra d’établir l’intention des parties et de déterminer s’il était prévu que le remboursement devait servir d’abord à réduire la partie admissible à la radiation. Si c’est le cas, une entreprise touchée pourrait se prévaloir d’une déduction aux termes de l’alinéa 20(1)hh) pour le montant remboursé dans l’année d’imposition où il est effectué, jusqu’à concurrence du montant qui avait été inclus dans le revenu en vertu de l’alinéa 12(1)x) ou de la réduction d’une charge opérationnelle. Toutefois, si l’intention des parties n’est pas claire, l’ARC précise que la déduction en vertu de l’alinéa 20(1)hh) devrait faire l’objet d’un calcul au prorata en fonction du montant du remboursement partiel.
Nous continuerons à suivre l’évolution du dossier et à vous informer des développements.