Transferts d’entreprises à des membres de la famille et à des employés : nouvelles règles fiscales applicables à compter de 2024
Depuis de nombreuses années, le traitement du repreneuriat et de la vente d’entreprises par le fisc canadien est un sujet qui retient l’attention. Ainsi, les entrepreneurs qui souhaitent transmettre leur entreprise aux générations futures doivent composer avec des problèmes fiscaux qui ne se produiraient pas lors d’une vente commerciale à une personne autre qu’un membre de la famille. En outre, contrairement à de nombreux pays, le Canada ne dispose d’aucun cadre fiscal pour aider les propriétaires qui voudraient transférer leur entreprise à leurs employés.
Le budget de 2023 traite de ces deux questions. Pour les transferts interfamiliaux, il contient des propositions visant à ajouter des conditions et à corriger des failles législatives. Ces propositions font suite à un projet de loi émanant d’un député pour tenter de résoudre l’iniquité entre les transferts d’entreprises à des membres et à des non-membres de la famille. En ce qui concerne les transferts d’entreprises aux employés, le budget prévoit des règles fiscales particulières qui régissent le recours à des fiducies collectives des employés, le but étant de favoriser l’essor des rachats d’entreprises par ces derniers.
L’avis de motion de voies et moyens (AMVM) déposé dans le cadre du budget proposait des modifications législatives initiales concernant les transferts intergénérationnels d’entreprises et les fiducies collectives des employés, que nous avons résumées dans notre billet de blogue du 16 mai 2023. Le 4 août 2023, le ministère des Finances a publié une mise à jour de ces propositions législatives.
Les deux ensembles de règles devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2024.
Dans le présent billet, nous mettons à jour nos commentaires de mai 2023 pour mettre en lumière les principales modifications découlant des plus récentes propositions législatives.
TRANSFERTS D’ENTREPRISES FAMILIALES
Contexte : projet de loi C-208
Le projet de loi C-208, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (transfert d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de pêche familiale) est un projet de loi émanant d’un député. Adopté le 29 juin 2021, il vise à régler l’iniquité fiscale entourant les transferts intergénérationnels d’entreprises entre des parties ayant un lien de dépendance.
La vente d’une société à une autre société sans lien de dépendance donne généralement lieu à des gains en capital admissibles à une exonération, mais seulement si les actions sont admissibles. L’acheteur peut réaliser l’achat par l’intermédiaire d’une société dont il est propriétaire, ce qui lui permet d’utiliser le revenu après impôt de cette dernière pour financer l’opération. En revanche, un particulier qui veut acheter les actions directement doit utiliser ses liquidités après impôt.
Toutefois, selon les règles en vigueur avant l’adoption du projet de loi C-208, si ces actions étaient vendues à une société ayant un lien de dépendance pour une contrepartie autre qu’en actions, le tout dans des conditions semblables, le gain constituerait généralement un dividende réputé en vertu de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Si un autre membre de la famille achetait les actions à titre personnel, cette opération donnerait lieu à des gains en capital admissibles à une exonération, sous réserve des conditions habituelles. Cependant, le fait qu’un particulier doive utiliser ses liquidités après impôt créait une iniquité importante pour les transferts d’entreprise au sein d’une famille et, par extension, un parti-pris fiscal en faveur des ventes à des parties sans lien de dépendance.
Le projet de loi C-208 vise à éliminer cette iniquité en modifiant les règles applicables aux ventes à des parties ayant un lien de dépendance, de sorte que le traitement des dividendes réputés ne s’appliquerait plus dans certaines conditions. Lorsque le Parlement a débattu du projet de loi en 2021, le ministère des Finances a dit craindre que la proposition n’engendre des occasions de dépouillement inapproprié de surplus. Il s’est donc engagé à modifier les règles pour faciliter les véritables transferts intergénérationnels d’actions tout en prévenant l’évasion fiscale et en améliorant l’équité fiscale.
Qu’est-ce qu’un « véritable » transfert intergénérationnel d’entreprise?
Presque deux ans plus tard, le gouvernement annonçait des modifications en ce sens dans son budget de 2023. Ainsi, le traitement fiscal prévu dans le projet de loi C-208 ne s’appliquerait « que lorsqu’un véritable transfert intergénérationnel d’entreprise a lieu ».
Par ailleurs, le budget fait mention de plusieurs conditions à remplir, soit des conditions générales applicables à tous les transferts et des conditions particulières applicables à deux cas de figure :
- Les « transferts immédiats » effectués dans les 36 mois;
- Les « transferts progressifs » effectués sur une période de 5 à 10 ans.
Lorsque les conditions sont remplies et qu’un choix est fait, le transfert d’entreprise est exclu des règles de l’article 84.1 relatives aux dividendes réputés.
Pour en savoir plus sur ces conditions et les règles relatives aux transferts immédiats et progressifs, consultez notre liste de contrôle détaillée.
En outre, le budget renferme des annonces visant à :
- éliminer l’obligation de fournir à l’Agence du revenu du Canada une évaluation indépendante de la juste valeur marchande des actions vendues et un affidavit signé par le vendeur et par un tiers attestant de la disposition des actions;
- éliminer la réduction du montant d’exonération des gains en capital demandé lorsque la société vendue (ou le groupe associé) dispose d’un capital imposable utilisé au Canada de plus de 10 millions de dollars;
- améliorer les règles relatives aux gains en capital en permettant une provision sur 10 ans pour les ventes répondant à la définition de transfert immédiat ou de transfert progressif;
- prolonger de 3 ans la période normale de nouvelle cotisation pour les transferts immédiats et de 10 ans pour les transferts progressifs;
- ajouter une responsabilité solidaire pour le paiement de l’impôt dans certaines conditions.
Notons que le budget de 2023 n’a aucune incidence sur les modifications apportées à l’article 55 par le projet de loi C-208.
Les propositions législatives publiées le 4 août 2023 reprennent en grande partie celles annoncées dans le budget de 2023 et l’AMVM. Elles comportent toutefois quelques modifications importantes, résumées ci-dessous.
1. Vente de la totalité des actions dans le cadre d’une seule opération
Lorsqu’un contribuable veut empêcher l’application des règles relatives au dividende réputé prévues à l’article 84.1 lors d’un transfert intergénérationnel admissible (qu’il soit immédiat ou progressif), les propositions révisées exigent que le contribuable vende la totalité des actions de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe dans le cadre d’une seule opération. Les opérations ultérieures seraient assujetties aux règles prévues au paragraphe 84.1(1).1
Ainsi, même dans le cadre d’un transfert qui s’appuie sur l’exception prévue dans le projet de loi C-208, il pourrait être impossible d’avoir recours aux nouvelles propositions législatives pour transférer des actions supplémentaires de la société en cause ou des entités pertinentes du groupe.
2. Contrôle exercé avec un époux ou conjoint de fait
Afin de régler une question technique liée à la situation où un contribuable contrôle la société en cause conjointement avec son époux ou conjoint de fait, les propositions législatives révisées instaurent l’alinéa 84.1(2.3)b), qui permet au contribuable et à son époux ou conjoint de fait d’exercer un contrôle conjoint.
Toutefois, les modifications proposées s’arrêtent là. Aucune autre personne que le contribuable et son époux ou conjoint de fait n’est autorisée à avoir le contrôle de droit ou de fait, ce qui peut poser problème dans les cas où le contrôle est exercé par plusieurs membres de la famille.
3. Définition de la « gestion » et nouvelles dispositions d’allégement
Les propositions législatives du 4 août 2023 introduisent de nouvelles règles d’interprétation pour faciliter l’application de certaines dispositions. Elles précisent notamment que le mot « gestion » renvoie à la direction ou à la supervision des activités de l’entreprise, sans toutefois inclure la prestation de conseils.
Enfin, certaines dispositions d’allégement sont prévues dans le cas d’une vente ultérieure d’actions aux enfants du contribuable ou de la cessation, par l’entreprise, de ses activités par suite de la vente de ses actifs pour s’acquitter de ses dettes.
Une fois adoptées, les propositions s’appliqueront aux dispositions effectuées à partir du 1er janvier 2024.
La complexité des transferts intergénérationnels d’entreprises est telle qu’il est difficile de reconnaître les conditions et les caractéristiques qui distinguent les transferts légitimes de ceux qui ne le sont pas. C’est pourquoi le ministère des Finances s’est employé à établir des règles complexes et exhaustives dont seuls les véritables transferts pourront bénéficier. Il est donc capital que les entreprises et leurs conseillers fiscaux comprennent les effets de ces règles. Comme bon nombre de transferts d’entreprises familiales risquent de ne pas s’inscrire parfaitement dans ce nouveau cadre législatif, une bonne planification et un contrôle diligent s’imposent pour éviter les situations problématiques.
FIDUCIES COLLECTIVES DES EMPLOYÉS
Au Canada, les règles actuelles comportent plusieurs obstacles à la création de fiducies collectives des employés (FCE) et font l’objet de consultations depuis des années. Si elles étaient adoptées, les règles relatives aux FCE donneraient aux propriétaires d’entreprises canadiennes une autre option pour planifier leur relève.
Grâce à une FCE, le propriétaire peut vendre son entreprise à ses employés par l’intermédiaire d’une fiducie, qui détient les actions au profit des employés sans que ces derniers aient à payer directement pour elles. Lorsqu’un grand nombre d’employés participent à un rachat, le recours à une fiducie permet de faciliter les formalités juridiques et administratives par rapport à la détention pure et simple d’actions par chaque employé.
Les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays qui ont adopté les FCE en ont constaté les avantages pour leurs travailleurs et leur économie2. Aussi, de nombreux dirigeants d’entreprises, d’universités et d’organismes sans but lucratif au Canada appellent à la création d’un cadre qui favoriserait la mise en place de FCE au Canada3.
Fonctionnement des FCE
Une FCE fonctionne habituellement comme suit :
- La FCE est constituée, et les employés de l’entreprise cible sont désignés comme bénéficiaires;
- Les fiduciaires négocient les conditions d’achat des actions de l’entreprise cible. Un financement par emprunt (que l’entreprise fournit parfois elle-même) est mis en place pour permettre à la FCE d’acheter les actions;
- La FCE rembourse progressivement la dette en utilisant les bénéfices de l’entreprise qui lui sont distribués.
Cependant, les règles actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) comportent plusieurs obstacles à la création d’une FCE. Au terme d’années de consultations et d’examens de ces obstacles, le budget de 2023 propose de nouvelles règles qui, une fois adoptées, permettraient de créer des FCE – une option supplémentaire de planification de la relève à la disposition des propriétaires d’entreprises canadiennes. Toutefois, contrairement à ce qu’on observe dans d’autres pays, les règles proposées semblent miser sur l’élimination des obstacles fiscaux plutôt que sur la création d’avantages fiscaux, qui favoriseraient l’acquisition d’entreprises par les employés et le recours aux FCE, comme nous l’expliquons plus loin.
Les nouvelles règles canadiennes relatives aux FCE
En règle générale, une FCE est considérée comme une fiducie résidant au Canada qui a deux objectifs :
- Détenir des actions d’entreprises admissibles au profit des employés bénéficiaires de la fiducie;
- Effectuer des paiements aux employés bénéficiaires en fonction d’une formule de paiement qui ne pourrait tenir compte que de la combinaison de certains facteurs, à savoir la durée de service d’un employé, sa rémunération et le nombre d’heures travaillées (et qui, autrement, accorde le même traitement à l’ensemble de ses bénéficiaires).
L’acquisition d’actions par la FCE doit prendre la forme d’un transfert d’entreprise admissible, qui se produit lorsqu’un contribuable procède à la disposition d’actions d’une société en cause en faveur d’une FCE (ou d’une société privée sous contrôle canadien [« SPCC »] détenue à 100 % par cette dernière) et que les conditions suivantes, à trois moments différents, sont remplies :
- immédiatement avant la disposition, la société en cause exploite activement une entreprise4;
- au moment de la disposition :
- le contribuable n’a pas de lien de dépendance avec la fiducie (ou un acheteur),
- la fiducie acquiert le contrôle de la société en cause,
- la fiducie est une FCE;
- à tout moment après la disposition, le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec la société en cause, la FCE ou un acheteur et ne conserve pas un droit ou une influence dont l’exercice lui permettrait de contrôler la société en cause, la FCE ou un acheteur.
Pour être admissible à titre de FCE, la fiducie doit répondre aux conditions supplémentaires suivantes :
- La fiducie détient une participation majoritaire dans une ou plusieurs entreprises admissibles. La totalité, ou presque, des actifs d’une FCE doit être des actions d’entreprises admissibles. Une entreprise admissible est une société privée sous contrôle canadien assujettie à certaines restrictions quant à sa gouvernance.
- Les bénéficiaires de la FCE sont composés exclusivement d’employés admissibles. En règle générale, toute personne employée par une entreprise admissible contrôlée par la fiducie (à l’exclusion des nouveaux employés en probation et des employés qui détiennent une participation importante dans l’entreprise admissible) et tout ancien employé (ou sa succession) font partie des employés admissibles.
- La nomination des fiduciaires est assujettie à des règles particulières. Tous les fiduciaires de la FCE doivent généralement être des résidents canadiens. Si un fiduciaire est nommé (autrement que par élection au cours des cinq dernières années par les bénéficiaires de la FCE), alors au moins 60 % de tous les fiduciaires sont des personnes qui n’ont pas de lien de dépendance avec les personnes qui ont vendu des actions d’une entreprise admissible à la fiducie. Par ailleurs, plus de la moitié des employés actuels qui sont bénéficiaires de la FCE doivent approuver les opérations ou événements donnant lieu à la perte du contrôle par la fiducie, ainsi que toute liquidation ou fusion et toute disposition de la totalité, ou presque, des actifs de l’entreprise admissible.
La FCE est une fiducie imposable. Par conséquent, elle est généralement assujettie aux mêmes règles fiscales que les autres fiducies personnelles. Le revenu non réparti de la fiducie est imposable au taux marginal personnel le plus élevé, et le revenu de la fiducie distribué aux bénéficiaires est imposé au taux d’imposition effectif du bénéficiaire recevant la distribution de revenu.
Si elles sont adoptées, les règles relatives aux FCE s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024.
Avantages fiscaux des FCE
En plus d’offrir une nouvelle solution de relève d’entreprise, les règles proposées pour les FCE comportent certains avantages fiscaux :
- Exonération de la règle de la disposition réputée après 21 ans – Les FCE sont conçues pour exister indéfiniment au profit des employés. Par conséquent, elles seraient exonérées de la règle de la disposition réputée après 21 ans (selon laquelle une fiducie est réputée disposer de ses biens en capital tous les 21 ans).
- Prolongation de la période de remboursement des prêts aux actionnaires – Lorsqu’une entreprise admissible prête un montant à une FCE pour financer l’achat de ses actions, la période de remboursement pour éviter l’inclusion des revenus, en vertu des règles relatives aux prêts aux actionnaires, serait prolongée à 15 ans (par opposition à 1 an). Cette mesure éviterait que les règles relatives aux prêts d’actionnaires constituent un obstacle fiscal important.
- Aucun avantage réputé au titre des intérêts – Les prêts aux actionnaires accordés par l’entreprise admissible en faveur de la FCE n’entrent pas dans le champ d’application des règles relatives à l’avantage réputé au titre des intérêts du paragraphe 80.4(2), sous réserve de certaines conditions.
- Prolongation de la provision pour gains en capital – Lors de la vente d’une entreprise admissible à une FCE, la provision pour gains en capital existante passerait de 5 à 10 ans (ce qui permettrait au vendeur de reporter la comptabilisation d’une partie du gain en capital pendant un maximum de 10 ans, et ce, sur la base du montant du produit non payé à la fin d’une année d’imposition. En vertu de ces règles, le vendeur devrait intégrer au moins 10 % du gain dans son revenu chaque année pendant 10 ans.
Comparaison entre le cadre des FCE du Canada et celui d’autres pays
Si les FCE sont prisées aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres pays, c’est en grande partie parce qu’elles sont fiscalement avantageuses pour les vendeurs et les employés. Non seulement les régimes de ces pays favorisent la création de FCE, mais ils offrent aussi des avantages fiscaux qui encouragent les vendeurs à privilégier les FCE plutôt que les acheteurs ordinaires.
Au Royaume-Uni, par exemple, aucun gain en capital n’est réalisé et aucun impôt sur le revenu ne s’applique à la vente d’une entreprise, par les actionnaires, à une FCE correctement structurée5. En outre, une entreprise contrôlée par une FCE peut verser à ses employés des primes en espèces libres d’impôt, jusqu’à concurrence de 3 600 £ par employé par année.
Aux États-Unis, les régimes d’actionnariat des salariés sont assortis d’une foule d’avantages fiscaux pour les actionnaires vendeurs (par exemple, la possibilité de reporter les gains pour certains vendeurs), ainsi que l’entreprise ou la fiducie (par exemple, des exonérations fiscales, des déductions ou des renonciations à des règles fiscales restrictives, dans certains cas). Les traitements fiscaux préférentiels sont également accessibles aux salariés.
Le régime canadien des FCE proposé fournit le cadre nécessaire à la création de telles fiducies et élimine certains obstacles, mais hormis les avantages fiscaux mentionnés ci-dessus, il n’offre aucun incitatif supplémentaire qui encouragerait les propriétaires d’entreprises à privilégier la vente à une FCE. Il sera intéressant de voir dans quelle mesure l’utilisation des FCE se généralisera au Canada.
Prochaines étapes
Nous présumons que la mise à jour des propositions législatives déposée le 4 août 2023 tient compte des commentaires reçus des parties prenantes à la suite du dépôt du budget de 2023. Les propositions législatives actuelles sont ouvertes à la consultation jusqu’au 8 septembre 2023, mais on ne s’attend à aucune modification importante dans la version définitive du projet de loi.
Nous continuerons à suivre les propositions relatives aux transferts d’entreprise à des membres de la famille et à des employés à mesure qu’elles sont adoptées. Aussi, nous vous tiendrons au courant de toute nouveauté à ce sujet.
1 Cette intention du ministère des Finances est confirmée dans les notes explicatives : « Le nouveau sous-alinéa 84.1(2.31)a)(ii) vise à s’assurer qu’une entreprise n’est effectivement transférée qu’une seule fois d’un contribuable à son enfant conformément à l’exception prévue à l’alinéa 84.1(2)e). » ↑
2 Consulter le site de la Canadian Employee Ownership Coalition. ↑
3 Voir la note 2. ↑
4 C’est-à-dire, plus précisément, que « la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d’actif de la société en cause est attribuable, à ce moment, à des éléments d’actif […] qui sont utilisés principalement dans une entreprise […] que la société en cause, ou une société dont les actions appartiennent à cent pour cent à la société en cause et qui est contrôlée par celle-ci, exploite activement ». ↑
5 Précisons qu’au Royaume-Uni, les particuliers paient de l’impôt sur la tranche de gains en capital supérieure à la franchise d’impôt (c’est-à-dire au montant annuel exonéré), qui est de 6 000 £ pour les années d’imposition 2023 et 2024. Aucune exonération des gains en capital n’est accordée à la disposition d’actions de sociétés à capital fermé, comme c’est le cas avec l’exonération cumulative des gains en capital au Canada. ↑
Avertissement
Les opinions et les points de vue exprimés dans cet article sont ceux de l’auteur et ne représentent pas nécessairement ceux de CPA Canada.